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CONDITIONS DE VENTE GÉNÉRALES
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Les conditions de vente générales mentionnées ci-après sont exclusivement d’application entre BVBA
BEDRIJFSWAGENS FOCKEDEY et ses acheteurs, nonobstant toutes les conditions particulières ou
générales mentionnées sur les ordres d’achat et/ou autres documents des acheteurs et/ou commettants.
L’acceptation des biens implique la connaissance et l’approbation de ces conditions de vente générales.
Article 1.
Toutes les dates de livraison, sauf clause contraire, sont toujours indiquées simplement à titre indicatif.
Le seul dépassement des délais ne peut pas être invoqué par l’acheteur pour demander l’annulation du
contrat, de réclamer une indemnisation à charge du vendeur ou de faire valoir un autre droit à l’égard
du vendeur. Le vendeur est en tout cas habilité à fournir en plusieurs parties. Le vendeur a alors la
possibilité de facturer séparément chaque partie.
Article 2.
Sans préjudice du risque de l’acheteur en ce qui concerne les marchandises, le vendeur se réserve le
droit de propriété des marchandises livrées jusqu’au paiement intégral du prix.
Le risque passe à l’acheteur dès la livraison, que le paiement ait eu lieu ou non. Les marchandises sont
considérées livrées et acceptées dans les magasins du vendeur à Herentals. Les marchandises voyagent
toujours aux risques et périls de l’acheteur, quelles que soient les modalités du transport.
Article 3.
Les offres de prix sont toujours fournies simplement à titre informatif. Les commandes ne sont
contraignantes et valables qu’après l’acceptation par une personne compétente au sein de l’entreprise.
Article 4.
En cas de vente aux magasins du vendeur, l’acheteur, dès qu’il a accepté ces marchandises, ne peut plus
se retourner contre le vendeur pour des vices apparents. En cas de livraison au domicile de l’acheteur,
celui-ci doit invoquer les vices apparents dans les 14 jours après la livraison. L’acheteur doit envoyer
dans ce délai une lettre recommandée au vendeur dans laquelle une énumération détaillée et limitative
des défauts est donnée.
L’obligation du vendeur dans le cadre de vices apparents est en tout cas limitée à l’échange des
marchandises, à exclusion de tous frais ou indemnisations.
Article 5.
Les vices cachés éventuels doivent être invoqués par moyen de lettre recommandée à bref délai après la
découverte, à son défaut une action de ce chef est exclue. L’éventuelle action judiciaire fondée sur vices
cachés doit être intentée dans les 2 mois après la livraison, sous peine de déchéance.
Article 6.
Le vendeur ne peut en aucun cas être tenu responsable de quelque chef que ce soit pour sa faute légère.
Sauf lors d’intention délibérée, sa responsabilité est en tout cas limitée au montant de la livraison et au
dommage direct. Le dommage indirect n’entre pas en compte pour indemnisation.
Article 7.
Toutes les factures sont payables à Herentals. Sauf convention contraire, les factures sont payables au
comptant.
Les préposés ne sont pas compétents pour recevoir des paiements.
Au cas où les conditions de paiement ne sont pas respectées, le vendeur est habilité à cesser les livraisons
sans aucune mise en demeure.
Article 8.
En cas de non-paiement à la déchéance, l’acheteur est dû de droit et sans aucune mise en demeure un
taux d’intérêt égal à celui fixé selon la loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les
transactions commerciales du 2 août 2002 avec un minimum de 8 % à base annuelle. En cas de nonpaiement endéans le mois après la déchéance, en plus une indemnisation de 10 % sur la totalité du prix
est supplémentairement due, avec un minimum de 65 EUR, tout cela sans qu’une mise en demeure soit
due. En cas de paiement partiel, l’indemnisation intégrale reste due. Ces intérêts et indemnisation sont
également dus en cas d’acceptation d’une lettre de change.
Article 9.
Au cas où l’acheteur revend les marchandises, il cède au vendeur à titre de gage, désormais, toutes les
créances résultant de cette revente. Les avances payées par l’acheteur restent acquises au vendeur à titre
d’indemnisation des pertes possibles en cas de revente par le vendeur.
Article 10.
Au cas où l’acheteur refuse la commande, annule le contrat ou que l’exécution ne peut pas être réalisée
par le fait de l’acheteur, il doit payer une indemnisation de 25 % de la totalité du montant. L’acheteur a
droit à une indemnisation similaire si le vendeur annule le contrat ou que l’exécution ne peut pas être
réalisée par son fait.
Article 11.
Si la confiance du vendeur en la solvabilité de l’acheteur est altérée par des actes d’exécution judiciaire
à l’encontre de l’acheteur et/ou d’autres évènements identifiables, qui affectent et/ou rendent impossible
la confiance dans la bonne exécution des engagements contractés par l’acheteur, le vendeur se réserve
le droit de suspendre la commande dans son intégralité ou partiellement et de réclamer des garanties
adéquates de l’acheteur. Si l’acheteur refuse de fournir une garantie appropriée, le vendeur se réserve le
droit d’annuler la commande dans son intégralité ou partiellement. Tout cela sans préjudice des droits
du vendeur à tous les indemnisations et intérêts.
Article 12.
Le non-paiement à l’échéance d’une seule facture rend immédiatement de droit exigible le solde dû de
toutes les autres factures, même non encore échues.
Article 13.
Les circonstances suivantes sont toujours considérées dans le chef du vendeur comme force majeure :
Retards et stagnations dans la livraison par les fournisseurs du vendeur, absence de livraison ou livraison
incomplète par des fournisseurs du vendeur, grèves, un manque de matières premières, la non-obtention
d’un certificat de santé et autres objets ou services nécessaires pour le respect par le vendeur de la
convention. Pendant la force majeure, les obligations de livraison et autres du vendeur sont suspendues.
Si la période pendant laquelle le respect des obligations par le vendeur est impossible à cause de force
majeure dure plus que 2 semaines, la convention est dissolue de droit et sans mise en demeure sans que
dans ce cas une obligation d’indemnisation existe ou naisse.
Si le vendeur à la survenance de la force majeure a déjà satisfait à ses obligations partiellement, ou ne
pourra satisfaire à ses obligations que partiellement, celui-ci a le droit de facturer séparément la partie
déjà livrée ou livrable et le client est tenu de satisfaire cette facture comme si elle concerne une
convention séparée.
Article 14.
La convention est dissolue de droit et sans mise en demeure dans les cas suivants, sans préjudice du
droit du vendeur de réclamer une indemnisation à l’acheteur : en cas de manque grave de l’acheteur aux
engagements du chef de cette convention et en cas de décès, faillite ou liquidation dans le chef de
l’acheteur.
Article 15.
L’éventuelle nullité d’une de ces conditions n’a pas pour conséquence la nullité des autres clauses et du
contrat.
Article 16.
Le droit belge est d’application à tous les litiges qui se rapportent à cette convention. Seul le Tribunal
de la Paix à Herentals et les tribunaux de l’arrondissement d’Anvers, division Turnhout sont
territorialement compétents conformément à l’article 624, 2° du Code Judiciaire pour prendre
connaissance de litiges possibles.